Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole
Art. L77-15-3
1272 / 1290En vigueur depuis le 26 mars 2025
Sans préjudice des articles L. 122-2, L. 122-11, L. 123-1-B et L. 123-16 du code de l'environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l'article L. 77-15-1 du présent code ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 est présumée satisfaite.
Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d'un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l77-15-3