Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole
Art. L77-15-4
1273 / 1290En vigueur depuis le 26 mars 2025
Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d'un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l'autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l'article L. 77-15-1 qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l77-15-4