Art. L774-10
Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie

Art. L774-10

1253 / 1290
En vigueur depuis le 1 févr. 2004
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " administrateur supérieur " ; 2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ; 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-l774-10