Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
Art. L774-11
1254 / 1290En vigueur depuis le 2 mars 2004
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :
1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française ".
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l774-11