Art. L774-13
Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie

Art. L774-13

1256 / 1290
En vigueur depuis le 16 mai 2009
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Martin, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ". Le président du conseil territorial de Saint-Martin, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Martin, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article. Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Martin ".
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l774-13