Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
Art. L775-1
1257 / 1290En vigueur depuis le 1 août 2018
Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à la réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 du code de commerce sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l775-1