Art. L779-1
Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre IX : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

Art. L779-1

1261 / 1290
En vigueur depuis le 15 déc. 2011
Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l779-1