Partie Partie législative›Livre Livre VIII : Les voies de recours›Titre Titre Ier : L'appel
Art. L811-1
1276 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre III.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l811-1