Art. L811-1
Partie Partie législativeLivre Livre VIII : Les voies de recoursTitre Titre Ier : L'appel

Art. L811-1

345 / 1581
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre III.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l811-1