Partie Partie législative›Livre Livre VIII : Les voies de recours›Titre Titre II : Le recours en cassation›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L821-1
1277 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l821-1