Art. L911-10
Partie Partie législative›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre Ier : Principes

Art. L911-10

1290 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, le 2° de l'article L. 131-14 du code des juridictions financières est applicable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-l911-10