Partie Partie législative›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre Ier : Principes
Art. L911-3
1283 / 1290En vigueur depuis le 25 mars 2019
La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l911-3