Partie Partie législative›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre Ier : Principes
Art. L911-4
1284 / 1290En vigueur depuis le 25 mars 2019
En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l911-4