Partie Partie législative›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre Ier : Principes
Art. L911-8
1288 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.
Cette part est affectée au budget de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l911-8