Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre V : Positions
Art. R*135-3
126 / 1290En vigueur depuis le 23 juin 2023
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 133-3, les maîtres des requêtes exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur du Conseil d'Etat pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.
Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. * 135-1 pour être détachés ou mis à disposition.
Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r-135-3