Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité›Sect. Section 1 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Art. R*771-8
728 / 1290En vigueur depuis le 1 mars 2010
L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r-771-8