Art. R112-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre Ier : Attributions›Chapitre Chapitre II : Attributions en matière administrative et législative

Art. R112-2

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En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le président de la mission d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r112-2