Art. R121-15
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire

Art. R121-15

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En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sections administratives, de la commission permanente ou des commissions est décidée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
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