Art. R121-3
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Organisation

Art. R121-3

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En vigueur depuis le 27 août 2026
Les présidents de section ne peuvent assurer la présidence d'une même section pendant une durée supérieure à cinq ans. Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section. Ils peuvent participer aux travaux de la section des études, de la prospective et de la coopération.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r121-3