Art. R122-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses›Sect. Section 1 : Organisation

Art. R122-1

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En vigueur depuis le 3 juil. 2016
La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17. Elle est divisée en dix chambres qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre. Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r122-1