Art. R122-21-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses›Sect. Section 2 : Les formations de jugement

Art. R122-21-1

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En vigueur depuis le 1 mai 2008
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis.
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