Art. R122-25
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses›Sect. Section 2 : Les formations de jugement

Art. R122-25

51 / 1290
En vigueur depuis le 3 juil. 2016
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r122-25