Art. R122-5
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses›Sect. Section 1 : Organisation

Art. R122-5

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En vigueur depuis le 3 juil. 2016
Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux. Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à sept années . En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président.
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