Art. R123-21
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives›Sect. Section 3 : La commission permanente

Art. R123-21

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En vigueur depuis le 27 août 2026
La commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas où l'urgence est signalée par le Premier ministre ainsi que de toute affaire urgente dont elle est saisie par le vice-président du Conseil d'Etat. Quand la lettre par laquelle le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut être soumise à l'examen de la commission permanente sur décision du vice-président du Conseil d'Etat. La commission permanente peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r123-21