Art. R123-22
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives›Sect. Section 3 : La commission permanente

Art. R123-22

89 / 1290
En vigueur depuis le 26 avr. 2020
La commission permanente comprend : 1° Le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Le président de la section administrative dont relève le projet soumis à la commission permanente ; les autres présidents de section peuvent participer aux séances de la commission permanente ; 3° Deux conseillers d'Etat par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section intéressée ; deux suppléants sont désignés, pour chacun de ces conseillers d'Etat, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section. La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux membres désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée. En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée. Outre son président, la commission permanente ne peut valablement siéger que si cinq membres désignés conformément au 3° sont présents.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r123-22