Art. R123-26
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives›Sect. Section 4 : Dispositions communes

Art. R123-26

95 / 1290
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section administrative intéressée peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des sections administratives et des commissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l'assemblée générale, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r123-26