Art. R123-9
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives›Sect. Section 1 : Les sections administratives

Art. R123-9

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En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le président d'une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau. Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r123-9