Art. R213-3-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre Ier : Attributions›Chapitre Chapitre III : La médiation›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R213-3-1

148 / 1290
En vigueur depuis le 28 mars 2022
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne de leur choix.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r213-3-1