Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre Ier : Attributions›Chapitre Chapitre III : La médiation›Sect. Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
Art. R213-9
154 / 1290En vigueur depuis le 21 avr. 2017
Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r213-9