Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel›Sect. Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R221-11
171 / 1290En vigueur depuis le 18 sept. 2015
Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission d'expertise ;
4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise ;
5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel.
Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la condition prévue au 2° n'est pas opposable à l'expert lors de sa première réinscription à l'issue de la période probatoire.
Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r221-11