Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel›Sect. Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R221-18
179 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2014
La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d'appel après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.
La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs retenus à son encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L'intéressé est entendu par la commission s'il en fait la demande.
La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel prononce la radiation d'un expert est motivée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r221-18