Art. R222-14
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel›Sect. Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs

Art. R222-14

196 / 1290
En vigueur depuis le 18 sept. 2015
Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
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