Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. R222-6
188 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r222-6