Art. R222-8
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. R222-8

190 / 1290
En vigueur depuis le 24 févr. 2010
L'affectation des membres dans les chambres et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces chambres sont décidées par le président de la juridiction.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r222-8