Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Art. R224-7
236 / 1290En vigueur depuis le 17 déc. 2010
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article LO 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r224-7