Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Art. R225-12
260 / 1290En vigueur depuis le 1 févr. 2004
Le magistrat mentionné à l'article R. 225-11 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Ce dernier peut être choisi parmi les magistrats en fonction en Nouvelle-Calédonie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r225-12