Art. R225-6
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française›Sect. Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française

Art. R225-6

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En vigueur depuis le 18 sept. 2015
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
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