Art. R225-9
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Art. R225-9

257 / 1290
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r225-9