Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre VI : Les greffes›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement
Art. R226-5
265 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r226-5