Art. R226-9
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre VI : Les greffes›Sect. Section 2 : Dispositions particulières à certains greffes

Art. R226-9

268 / 1290
En vigueur depuis le 6 sept. 2007
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r226-9