Art. R227-10
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre VII : Les assistants de justice

Art. R227-10

283 / 1290
En vigueur depuis le 10 févr. 2019
Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r227-10