Art. R227-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre VII : Les assistants de justice

Art. R227-2

275 / 1290
En vigueur depuis le 1 mars 2022
Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r227-2