Art. R227-9
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre VII : Les assistants de justice

Art. R227-9

282 / 1290
En vigueur depuis le 21 déc. 2002
L'assistant de justice bénéficie de congés annuels d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service effectuées.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r227-9