Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre VIII : Les juristes assistants
Art. R228-3
286 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les juristes assistants ne peuvent être recrutés au sein d'une juridiction dans le ressort de laquelle ils ont exercé la profession d'avocat au cours des deux dernières années.
Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la juridiction où ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r228-3