Art. R231-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R231-2

290 / 1290
En vigueur depuis le 1 févr. 2009
Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public dans les tribunaux administratifs ou dans les cours administratives d'appel.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r231-2