Art. R232-1-4
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel›Sect. Section 2 : Composition du Conseil supérieur›§ Sous-section 1 : Election du représentant des chefs de juridiction

Art. R232-1-4

302 / 1290
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Le vote a lieu par correspondance. Sont proclamés élus le candidat titulaire qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés et son suppléant. En cas d'égalité, il est procédé par voie de tirage au sort.
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