Art. R232-21
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel›Sect. Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur

Art. R232-21

326 / 1290
En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnels.
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