Art. R232-24
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel›Sect. Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur

Art. R232-24

330 / 1290
En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Le Conseil supérieur prend ses décisions et émet ses avis et ses propositions à la majorité des suffrages exprimés. Pour les affaires individuelles, le vote a lieu à bulletin secret si l'un des membres le réclame. Le vote à bulletin secret est de droit en matière disciplinaire.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r232-24