Art. R232-9
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel›Sect. Section 2 : Composition du Conseil supérieur›§ Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats

Art. R232-9

311 / 1290
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Le vote a lieu par correspondance. Les électeurs peuvent : a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ; b) Soit rayer pour un ou plusieurs sièges à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant sans les remplacer ; c) Soit, dans la limite du nombre des représentants à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de listes concurrentes, sans pouvoir séparer chaque titulaire de son suppléant.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r232-9