Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre III : Nomination, recrutement et formation›Sect. Section 6 : Formation
Art. R233-16
348 / 1290En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Au cours de leur carrière, les magistrats ont droit à une décharge d'activité à raison des journées de formation suivies, dans une limite de cinq jours par période allant du 1er septembre au 31 août.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r233-16