Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation›Sect. Section 3 : Evaluation
Art. R234-7
356 / 1290En vigueur depuis le 4 juil. 2017
L'évaluation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévue par l'article L. 234-7 est annuelle. Elle comporte un entretien professionnel avec leur chef de juridiction et donne lieu à un compte rendu.
La date de cet entretien est communiquée au magistrat au moins huit jours à l'avance.
Le chef de juridiction peut déléguer la conduite de certains entretiens professionnels au premier vice-président et, au tribunal administratif de Paris, au vice-président.
Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r234-7